En collaboration avec la Représentation en Italie de la Commission européenne
CONFÉRENCE DE L'ASSOCIATION INFOCIVICA
EST-IL POSSIBLE DE CONSTRUIRE UNE TÉLÉVISION PUBLIQUE EUROPÉENNE ?
Problèmes et perspectives à l'issue du Traité de Lisbonnes
DOCUMENTS DE TRAVAIL
1 - UNION EUROPÉENNE
-----
Communiqué de Presse IP/09/1072 de la Commission Européenne Bruxelles 17 10 2001
La Commission clarifie l'application des règles relatives aux aides d'Etat à la radiodiffusion de service public
La Commission européenne adopte aujourd’hui dans son principe une communication qui explique comment leurs règles relatives aux aides d’Etat doivent être appliquées au financement des organismes publics de radiodiffusion. Cette Communication précise que les Etats membres sont en principe libres de déterminer l'étendue du service public et la façon dont il est financé et organisé, en fonctions de leurs préférences, de leur histoire et de leurs besoins. Toutefois, la Commission appelle à la transparence en la matière, afin de pouvoir apprécier la proportionnalité du financement public et contrôler d’éventuelles pratiques abusives. Elle demande aux Etats Membres – lorsque cela n’a pas encore été fait – de donner une définition précise de service public, de la confier officiellement à un ou plusieurs opérateurs par l’intermédiaire d’u acte officiel et de mettre en place une autorité appropriée pour surveiller la façon dont elle est exercée. La Commission interviendra dans touts les cas où une distorsion de concurrence consécutive à une aide ne peut être justifiée par la nécessite d’exercer la mission de service public, telle qu’elle aura été définie par l’Etat membre, et de pouvoir a son financement
La Commission examine actuellement plusieurs plaintes émanant d'opérateurs privés et concernant le financement par les pouvoirs publics d'organismes publics de radiodiffusion. Afin de tenir compte des textes les plus récents dans ce domaine (par exemple le protocole d'Amsterdam, la nouvelle communication de la Commission sur les services d'intérêt général et la directive modifiée sur la transparence), de traiter les différentes affaires de façon cohérente et de fournir des orientations aux pouvoirs publics et aux opérateurs, la Commission a décidé de rédiger une communication sur l'application des règles relatives aux aides d'État aux organismes de radiodiffusion du service public.
La Communication repose sur l'approche suivante
La Commission admet le rôle spécifique de la radiodiffusion de service public - tel qu'il est reconnu par le protocole au traité d'Amsterdam - pour la promotion des besoins démocratiques, sociaux et culturels de chaque société.
Le contrôle des aides d'État relève de la compétence de la Commission. La radiodiffusion de service public peut être définie comme un service d'intérêt général, et son financement par des ressources d'État demeure assimilable à une aide d'État. Cela signifie que si la définition et le choix du financement du service public relèvent de la compétence des États membres, c'est à la Commission qu'il appartient de vérifier s'il n'y a pas d'abus ni de rémunération excessive.
Les États membres sont libres d'intégrer un vaste éventail de programmes à la mission de service public. En d'autres termes, la mission de service public peut être définie comme la fourniture au public de programmes équilibrés et variés, comprenant par exemple aussi des émissions de loisirs et de sport.
Cela signifie qu'aucune objection ne sera soulevée à l'encontre de la nature des programmes inclus dans la mission de service public. Toutefois, celle-ci ne devra pas s'étendre à des activités que l'on ne pourrait pas raisonnablement considérer comme répondant - selon les termes du protocole –
La Commission demande que les trois conditions suivantes soient respectées:
Une définition claire et précise du service public dans le secteur de la radiodiffusion (quel qu'en soit le contenu).
La mission de service public devra être confiée officiellement à une ou plusieurs entreprises par l'intermédiaire d'un acte officiel. Il est également nécessaire que le service public soit effectivement fourni selon les dispositions de l'acte officiel conclu entre l'État et l'entreprise bénéficiaire. À cet effet, il est souhaitable qu'un organisme ou une autorité de l'État membre, indépendant de la ou des entreprises bénéficiaires, en contrôle l'application.
Le financement public devra être limité à ce qui est nécessaire à l'exercice de la mission de service public (proportionnalité).
Ces conditions découlent de l'article 86 du traité CE, qui précise que l'application des règles de concurrence du traité - en l'espèce l'interdiction des aides d'État -peut être limitée si elle fait échec à l'accomplissement de la mission de service public. Cette approche est tout à fait conforme aux dispositions du protocole d'Amsterdam, qui parle de la "mission de service public telle qu’elle a été conférée, définie et organisée" (définition et mandat) et prévoit une dérogation aux règles du traité pour le financement du service public de radiodiffusion "dans la mesure où ce financement est accordé aux organismes de radiodiffusion aux fins de la mission de service public--- et--- n’altère pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure qui serait contraire à l’intérêt commun, étant entendu que la réalisation du mandat de ce service public doit être prise en compte (proportionnalité).
Lorsqu'elle réalisera le test de proportionnalité, la Commission examinera si une éventuelle distorsion de la concurrence résultant de l'aide peut ou non être justifiée par la nécessité de remplir la mission de service public, telle qu'elle a été définie par l'État membre, et de pourvoir à son financement. Le cas échéant, la Commission agira également au titre d'autres dispositions du traité.
Enfin, la communication rappelle que les organismes publics de radiodiffusion -dans la mesure où ils bénéficient d'aides d'État et exercent également des activités ne relevant pas du service public - sont soumis aux obligations de transparence figurant dans la "directive sur la transparence" . La directive impose la tenue d'une comptabilité séparée pour les activités relevant du service public et les activités commerciales. La présente communication précise les critères qui doivent être appliqués en la matière par les organismes de radiodiffusion.
Cas en cours d’examen
La Commission a ouvert des procédures formelles pour aide d'État à l'encontre d'organismes de radiodiffusion du service public en Italie et en France (voir IP/99/532 et IP/99/531 respectivement, toutes deux du 20 juillet 1999) et prendra bientôt une décision relative à des cas concernant l'Espagne et le Portugal. Elle a également reçu des notifications d'aides du Royaume-Uni et de la Belgique et examine actuellement des plaintes concernant le financement de la radiodiffusion publique en Grèce, en Irlande, en Autriche, au Danemark et en Suède.
Bruxelles, 17 Octobre 2001